Divagation des chiens
Arrêté du 16 mars 1955
sur la divagation des chiens
(JO 24 mars 1955)
modifié par l'arrêté du 3l juillet l989 (JO 8 aout l989)
Art. 1er. - Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur
repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les
vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forets, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières
pendant la période du 15 avril au 30 juin.
Art. L.211-23 du Code rural :
• Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou (L. n°2005-157 du 23
févr. 2005, art. 125) « de la garde ou de la protection du troupeau », n’est plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005-157 du 23 févr. 2005, art.
156) « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu
de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
En cas de constat d’infraction, la procédure du timbre amende est applicable puisqu’il s’agit d’une contravention
de 4ème classe. L’amende est de 135 euro.